110.21.La commission a compétence, relativement aux territoires visés aux articles 92 à 95, à l’égard des travaux de déplacement d’un bâtiment sur son propre terrain ou sur un autre terrain. Dans le cas d’un déplacement d’un bâtiment sur un autre terrain, les objectifs et critères édictés à la présente section continuent de s’appliquer pour tous les types de travaux couverts, même si ce terrain est situé dans un secteur où la commission n’a pas compétence.